I-10, r. 7.1 - Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

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3. Le Conseil d’administration de l’Ordre décide, le cas échéant, si le demandeur a réussi le ou les examens prévus au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 2 dans les 60 jours suivant la date à laquelle il a ou ils ont été remis à l’Ordre par le demandeur. Le Conseil d’administration de l’Ordre peut proroger ce délai de 30 jours.
Décision 2012-04-27, a. 3.